21. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de cette Loi, de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue l’une ou l’autre des activités d’installation de lignes aériennes ou souterraines de télécommunication ou de distribution électrique ou des activités d’entretien de l’emprise de ces lignes prévues aux articles 22 à 24, dans un des habitats visés à ces articles, si elle l’effectue conformément aux conditions qui y sont prescrites.